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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.