Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires)
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le contrôleur de travaux a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les contrôleurs de travaux dans les domaines suivants :
- routes, voirie, réseaux divers ;
- voies navigables et ports maritimes ;
- mécanique ; électromécanique ;
- bâtiments ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.
Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux contrôleurs de travaux d'acquérir des connaissances de base notamment dans les matières suivantes :
- droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de l'environnement ;
- méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;