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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires)


Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le contrôleur de travaux a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.

Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.

Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les contrôleurs de travaux dans les domaines suivants :

- routes, voirie, réseaux divers ;

- voies navigables et ports maritimes ;

- mécanique ; électromécanique ;

- bâtiments ;

- espaces verts ;

- imprimerie ;

- restauration.

Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux contrôleurs de travaux d'acquérir des connaissances de base notamment dans les matières suivantes :

- droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de l'environnement ;

- méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;

- informatique. "