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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


La commission peut demander au ministre chargé des collectivités locales ou au président du Centre national de la fonction publique territoriale ou au président de chaque centre de gestion tout document qu'elle estime utile. Le président de la commission peut appeler toute personne extérieure à être entendue par la commission pour compléter son information.