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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des collectivités locales.

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres de la commission dix jours avant la date de la réunion.