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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-954 du 25 août 1995 modifiant le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-954 du 25 août 1995 modifiant le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

A l'annexe B (Fonctions techniques) du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont insérées dans le tableau, entre celles concernant les techniciens territoriaux et celles concernant les agents de maîtrise territoriaux, les mentions suivantes, relatives au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux :



FONCTION PUBLIQUE
territoriale
Cadres d'emplois
concernés

FONCTION PUBLIQUE
de l'Etat
Corps équivalents

REGIME
indemnitaire
de référence

Contrôleur territorial de travaux :
- contrôleur principal ;
- contrôleur.

Contrôleur de travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal ;
- contrôleur.

Prime de rendement et, pour les contrôleurs jusqu'au 7e échelon, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).