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Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans

4e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an


Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.