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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.

Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :


SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise qualifié

Contrôleur

Ancienneté d'échelon

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise