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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)


Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au plus égal à 579, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ;

2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.