Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois et qui ont été admis à un examen professionnel.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.