Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants :
- un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats aux concours internes doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut, dans la limite de 15 %, modifier la répartition des places entre toutes les catégories de concours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.