Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires du grade de contrôleur principal peuvent, en outre, assurer la direction et le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels.