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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-287 du 13 mars 1995 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel des services d'archives départementaux ou régionaux et des bibliothèques départementales de prêt)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-287 du 13 mars 1995 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel des services d'archives départementaux ou régionaux et des bibliothèques départementales de prêt)


1. Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1993, dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

2. Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, l'année à laquelle il est fait référence au troisième alinéa dudit article est l'année 1993.