Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)


Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;

3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.