Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixé ainsi qu'il suit :
Assistant de conservation hors classe :
7e échelon
Indice brut : 579