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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixé ainsi qu'il suit :


Assistant de conservation hors classe :
7e échelon
Indice brut : 579

6e échelon
Indice brut : 547

5e échelon
Indice brut : 510

4e échelon
Indice brut : 479

3e échelon
Indice brut : 448

2e échelon
Indice brut : 423

1er échelon
Indice brut : 384