Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit :
Assistant de conservation hors classe :
7e échelon
Indice brut : 612
6e échelon
Indice brut : 580
5e échelon
Indice brut : 549
4e échelon
Indice brut : 518
3e échelon
Indice brut : 487
2e échelon
Indice brut : 453
1er échelon
Indice brut : 425
Assistant de conservation de 1re classe :
8e échelon
Indice brut : 579
7e échelon
Indice brut : 547
6e échelon
Indice brut : 516
5e échelon
Indice brut : 485
4e échelon
Indice brut : 463
3e échelon
Indice brut : 436
2e échelon
Indice brut : 410
1er échelon
Indice brut : 384
Assistant de conservation de 2e classe :
13e échelon
Indice brut : 544