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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995 :

1° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir ;

2° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir ;

3° Un concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.