Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
13e échelon (544)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
5e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
12e échelon (510)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
11e échelon (483)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
10e échelon (450)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
3e échelon (448)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
9e échelon (426)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
2e échelon (423)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
8e échelon (397)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
2e échelon (423)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ancienne : assistant de conservation de 2e classe :
7e échelon (380)
SITUATION nouvelle : assistant de conservation hors classe :
1er échelon (384)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe, dans les conditions fixées par l'article 25.