Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant les assistants de conservation ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe de la collectivité ou de l'établissement.