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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'assistant de conservation hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.