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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'assistant de conservation hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25.

Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 25 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 30 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article, dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.