Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants de conservation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le nombre des assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.