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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe les assistants de conservation de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 1re classe et des assistants de conservation de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.