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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.