Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants est fixé ainsi qu'il suit :
Educateur-chef de jeunes enfants :
7e échelon
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