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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)


Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs de jeunes enfants stagiaires dans le cadre d'emplois en application des articles 5 et 7.