Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 27 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :
13e échelon (544)
SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :
5e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :
12e échelon (510)
SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :
11e échelon (483)
SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :
10e échelon (450)
SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :
3e échelon (448)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Educateur de jeunes enfants :
9e échelon (426)
SITUATION NOUVELLE : Educateur-chef de jeunes enfants (grade provisoire) :
2e échelon (423)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
8e échelon (397)
2e échelon (423)
Sans ancienneté.
7e échelon (380)
1e échelon (384)
Ancienneté acquise.
Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef, dans les conditions fixées par l'article 23.