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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)


Au 1er août 1995 est créé un grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 23.

Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 23 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 28 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article, dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.