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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois.

5e échelon (549)

 
 

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois, avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois.

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois, avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois, avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois.

- 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 3 mois, avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise .

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 puis reclassés dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fixées à l'article 28 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.