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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)


Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

Le nombre d'éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs-chefs de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants peut être créé s'il existe cinq emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.