Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur principal de jeunes enfants peut être créé s'il existe trois emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité.