Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 8 sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de ce dernier décret.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 et 9 ,à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.