Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.
IV. - Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux, qui à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 précité justifiaient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 17 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 conservent le bénéfice de cet examen.