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Article 37-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 37-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES

 

Maximale

Minimale

Technicien supérieur principal

 
 

9e échelon provisoire (638)

-

-

8e échelon provisoire (593)

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois