Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.