Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
12e échelon (510)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
5e échelon (474)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
11e échelon (483)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
5e échelon (474)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
10e échelon (450)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
4e échelon (438)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
9e échelon (426)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
4e échelon (438)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
8e échelon (397)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
3e échelon (392)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
7e échelon (380)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
3e échelon (392)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
6e échelon (362)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
3e échelon (392)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Technicien :
5e échelon (347)
SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :
2e échelon (359)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice au moins égal.
Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par l'article 25.