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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire
de technicien-chef

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois