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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (579) :

 
 

- après 3 ans

8e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon (580)

Ancienneté acquise + 9 mois

7e échelon (547) :

 
 

- après 3 ans

7e échelon (580)

9 mois

- après 2 ans 3 mois, avant 3 ans

7e échelon (580)

Ancienneté acquise - 2 ans 3 mois

- avant 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

Ancienneté acquise + 6 mois

6e échelon (510) :

 
 

- après 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

6 mois

- après 1 an 9 mois, avant 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

5e échelon (518)

Ancienneté acquise + 1 an

5e échelon (474)

 
 

- après 2 ans 3 mois

5e échelon (518)

1 an

- après 1 an 3 mois, avant 2 ans 3 mois

5e échelon (518)

Ancienneté acquise - 1 an 3 mois

- avant 1 an 3 mois

4e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois

4e échelon (438) :

 
 

- avant 2 ans 3 mois

4e échelon (487)

1 an 3 mois

- après 1 an, avant 2 ans 3 mois

4e échelon (487)

Ancienneté acquise - 1 an

- avant 1 an

3e échelon (457)

Ancienneté acquise + 9 mois

3e échelon (438) :

 
 

- après 2 ans 3 mois

3e échelon (457)

9 mois

- après 1 an 6 mois, avant 2 ans 3 mois

3e échelon (457)

Ancienneté acquise - 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

2e échelon (439)

Ancienneté acquise

2e échelon (359)

1er échelon (393)

Ancienneté acquise

1er échelon (324)

1er échelon (393)

Sans ancienneté

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.