Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Peuvent être nommés techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :
1°Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves.
L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2004, cet examen est organisé par les centres de gestion.