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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


Peuvent être nommés techniciens-chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :

1°Les techniciens principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2°Les techniciens comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professsionnel soit sur épreuves, soit sur titres, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.