Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des techniciens supérieurs principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de technicien supérieur principal des techniciens supérieurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.