Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.