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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois.

5e échelon (510)

 
 

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 3 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

4e échelon provisoire (376)

4e échelon provisoire (406)

Ancienneté acquise + 3 mois.

3e échelon provisoire (348)

3e échelon provisoire (378)

Ancienneté acquise + 3 mois.

2e échelon provisoire (321)

2e échelon provisoire (351)

Ancienneté acquise + 3 mois.

1er échelon provisoire (283)

1er échelon provisoire (313)

Ancienneté acquise + 3 mois.


Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.


La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date.


Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.