Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.