Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.