Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Soit être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins ;
2° Soit, après avoir exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade de rédacteur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article 38.
Les fonctionnaires sont intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du président du conseil général dont ils relèvent.