Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
13e échelon (544)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
5e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
12e échelon (510)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
11e échelon (483)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
4e échelon (479)
ANCIENNETE : Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
10e échelon (450)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
3e échelon (448)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
9e échelon (426)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
2e échelon (423)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
8e échelon (397)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
2e échelon (423)
ANCIENNETE : Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE : Rédacteur
7e échelon (380)
SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)
1er échelon (384)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise
Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef, dans les conditions fixées par l'article 25.