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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et un quart des fonctionnaires titulaires à cette date du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon provisoire (597)

7e échelon (612)

Ancienneté acquise.

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise moins 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e échelon (510)

 
 

- après 1 an 9 mois

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise moins 1an 9 mois.

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise plus 9 mois.

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise moins 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise plus 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise plus 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise moins 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

3e échelon provisoire (344)

3e échelon provisoire (384)

Sans ancienneté.

2e échelon provisoire (307)

2e échelon provisoire (344)

Sans ancienneté.

1er échelon provisoire (267)

1er échelon provisoire (307)

Sans ancienneté.

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.