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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.