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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de rédacteur principal des rédacteurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.