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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.

2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la gestion administrative, financière ou comptable, ou avoir contribué à l'élaboration et à la réalisation d'actions de communication, d'animation, de développement économique, social, culturel, sportif, de loisirs ou de tourisme.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.